Suite à la loi contre la maltraitance animale du 30 novembre 2021, introduisant également la vente forcée d’équidés en cas de pensions impayées, le décret n°2022-1012 du 18 juillet 2022 vient publier les précisions sur l’application de la loi et les modifications du Code rural et de la pêche maritime.
Ainsi, selon les articles D.211-2-1 et D.214-37-1 du CRPM, toute personne qui est au contact direct d’un équidé, atteste de sa connaissance des besoins de l’espèce selon les conditions suivantes :
- Pour détenir un équidé dans le cadre de son activité professionnelle (écurie de propriétaires, centre équestre etc.), il convient de justifier :
« 1° Soit d’une expérience professionnelle au contact direct d’équidés, d’une durée minimale de dix-huit mois au moment de l’acquisition ;
« 2° Soit de la possession d’un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;
- Pour détenir un équidé hors toute activité professionnelle (particulier qui accueille héberge son cheval à domicile) , il convient de justifier :
d’un certificat d’engagement et de connaissance délivré par les organismes professionnels de la filière équine figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou par un vétérinaire.
« Ce certificat est signé par le détenteur de l’équidé et comporte une mention manuscrite par laquelle il s’engage expressément à respecter les besoins de l’animal.
« Il précise :
« 1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux, y compris en cours de transport, en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques ;
« 2° Les obligations relatives à la traçabilité et à l’identification de l’animal ainsi qu’aux conditions de transport ;
« 3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux tout au long de la vie de l’équidé. »
Cette modification entrera en vigueur à compter du 31 décembre 2022.
Toutefois, les personnes qui, à la date du 31 décembre 2022, détiennent un équidé dans le cadre de leur activité professionnelle sont réputées satisfaire aux conditions prévues au I de l’article D. 214-37-1 du code rural et de la pêche maritime.