Une indemnité de restitution versée dans le cadre d’une résolution contractuelle est soumise à la TVA

La Cour de cassation applique la jurisprudence fiscale relative à l’imposition des indemnités transactionnelles et judiciaires à la TVA (Cass. com 8 février 2023 / n° 21-16.874)

Dans cette affaire, une société de prestations de maintenance avait obtenu la résolution d’un contrat de prestation de services conclu auprès d’un centre d’appel sur le fondement de l’ancien article 1184 du Code civil.

Le centre d’appel avait alors été condamné à restituer la somme de 269 096,06 euros, la résolution du contrat devant remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat litigieux.

La Cour d’appel n’avait cependant pas précisé si les indemnités obtenues étaient soumises à la TVA.

La Cour de cassation, en se fondant sur l’ancien article 1184 du Code civil et l’article 256 du Code général des impôts, rappelle dans cet arrêt du 8 février 2023 que « constituant la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui l’avait versée, cette indemnité était assujettie à la TVA, de sorte qu’il lui appartenait de préciser si ce coût de 0,80 euro par appel incluait la taxe sur la valeur ajoutée« .

Cet arrêt rejoint parfaitement la jurisprudence fiscale en la matière selon laquelle le indemnités constituant la contrepartie d’une prestation sont soumises à TVA.

En revanche, la réparation d’un préjudice n’est pas imposable à la TVA.

En cas d’indemnité combinant la contrepartie d’une prestation de service et la réparation d’un préjudice, il faut pouvoir ventiler les sommes soumises à la TVA. A défaut, c’est la totalité de l’indemnité qui doit être soumise à la TVA.

En conséquence, toute indemnité versée dans un contexte contractuel doit être examinée au cas par cas.

A titre d’exemple, le Conseil d’état a pu considérer que l’indemnité d’occupation perçue par une SCI dans le cadre de l’exécution d’une décision judiciaire était la contrepartie d’une prestation de services et donc soumise à la TVA (CE 30 mai 2018 SCI Armor Immo n°40244).

De même, les indemnités forfaitaires versées à titre transactionnel par un maître d’ouvrage ayant conclu un contrat de promotion immobilière aux entreprises de travaux créancières du promoteur défaillant sont également soumises à la TVA (CE, 14 janvier 2008 Société Cuzet n°0297221), et cela alors même qu’il n’existait aucun lien contractuel direct entre la partie versante et la partie bénéficiaire de la transaction.

En revanche, le paiement d’une indemnité pour rupture abusive, versée en exécution d’une sentence arbitrale a pour objet de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat et n’est donc pas imposable à la TVA (CE, 10 juin 2010 SAS Caron n°308495).

Holly Jessopp – Avocat Associée

Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et les publicités, pour fournir des fonctionnalités de médias sociaux et pour analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur votre utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse.
View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings