Titulaire, remplaçant, réserviste – de l’importance de la précision dans la rédaction des contrats de vente de chevaux de sport

Dans cette affaire, une opération de vente relative à l’acquisition par une société gestionnaire d’une écurie de sport d’un poney de sport par lequel les parties s’étaient convenues du paiement d’un prix de vente de base, augmenté d’un complément de prix si la cavalière du poney désignée contractuellement par les parties était « sélectionnée et particip(ait) comme titulaire aux championnats d’Europe de poney de CSO », avec le poney de sport objet de la vente.

Arrive les championnats d’Europe de poney de CSO, et le couple apparaît effectivement sur la liste des couples désignés par la Fédération Française d’Equitation pour participer aux championnats d’Europe, en tant que remplaçant.

La société acheteuse refuse alors de payer le complément du prix au motif que la participation aux Championnats d’Europe de la cavalière en tant que remplaçante faisait échec à l’application de la clause de complément de prix. 

Au juge de naviguer entre les termes de « titulaire », « remplaçant » et « réserviste » !

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1188 du Code civil, que le contrat est interprété d’après la commune intention des parties.

Or, au cœur de cette affaire, la notion de « titulaire » ou plutôt l’absence de définition de cette notion dans le contrat de vente et dans le règlement sportif applicable de la Fédération Equestre Internationale. 

Ainsi, l’appartenance à la liste des couples sélectionnés pour participer aux Championnats d’Europe établie par la Fédération Française d’Equitation suffisait-elle à satisfaire cette exigence contractuelle de « titulaire » ? ou, fallait-il y inclure la participation effective du couple aux épreuves d’équipe ?

Le juge se livre alors à une véritable analyse des termes en se servant des versions contractuelles échangées entre les parties pendant la négociation.

De cette analyse, il ressort que la commune intention finale des parties était d’exclure le versement du complément de prix en cas de participation du couple en tant que réservistes.

De plus, la notion de « titulaire » ne devait pas prendre en compte la participation effective du couple aux épreuves d’équipe, de sorte que la participation du couple aux championnats d’Europe en qualité de remplaçant ne faisait pas obstacle à l’application au versement du complément de prix. 

Une décision illustrant l’importance de la rédaction contractuelle. L’on notera également le travail effectué par le juge dans l’analyse des différentes versions du contrat lui permettant de rechercher la commune intention des parties dans l’historique de la négociation contractuelle. 

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 5, 4 février, 2021, n° 18/17372

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