Responsabilité du dirigeant : l’absence de dol n’exclut pas la faute de gestion

Aux termes d’un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2023, l’absence de dol commis par le cédant d’actions pour tromper le cessionnaire n’exclut pas nécessairement l’existence d’une faute de gestion commise au préjudice de la société cédée par son dirigeant.

Autrement dit, « l’absence de faute intentionnelle en vue de tromper le cocontractant n’exclut aucunement l’existence d’une faute de gestion. »

En effet, dans cette affaire, la société cessionnaire à une cession d’actions avait reproché à la société cédante de lui avoir trompée sur la santé financière de la société, invoquant des manœuvres dolosives, d’une part, et des fautes de gestion, d’autre part.

Les demandes indemnitaires de la société cessionnaire avaient été rejetées au fond au motif que l’absence de preuve d’une faute intentionnelle permettant de qualifier des manœuvres dolosives impliquait également l’absence de preuve d’une faute de gestion.

La Cour de cassation rappelle expressément les termes de l’article L.225-251 du Code de commerce selon lequel les dirigeants et les administrateurs de SAS sont responsables des fautes commises dans le cadre de leur gestion.

Contrairement au dol qui nécessite l’existence d’une faute intentionnelle, l’article L.225-251 du Code de commerce nécessite la simple preuve d’une faute commise par un dirigeant de SAS, sans nécessairement démontrer une intention de nuire.

Pour rappel, la faute de gestion peut être intentionnelle, notamment lorsque le dirigeant utilise ses pouvoirs à des fins exclusivement personnelles. C’est le cas, par exemple, lorsque le dirigeant se verse des rémunérations excessives et non justifiées.

La faute de gestion peut également être non intentionnelle, en cas d’imprudence ou le lancement de projets disproportionnés par le dirigeant.

Enfin, la faute de gestion existe également en cas d’omission, dans le cas d’un désintérêt manifeste pour la société.

Cet arrêt de la Cour de cassation confirme une jurisprudence constante : l’appréciation de la faute de gestion est certes soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Cette appréciation ne doit pas pour autant remettre en cause les éléments constitutifs de la faute de gestion du dirigeant, c’est à dire une acte ou une omission à l’encontre de l’intérêt social de l’entreprise.

Holly Jessopp – Avocat Associée

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