Litiges équins et experts judiciaires

Dans le cadre de litiges équins, nous pouvons être amenés à demander la désignation d’un expert judiciaire sur la base de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’expert judiciaire intervient avant tout dans une optique de recherche de preuve lorsque la matière nécessite un avis technique, notamment en médecine vétérinaire. L’expert examine le cheval lors d’une ou plusieurs réunions d’expertise et rend un rapport d’expertise reprenant son avis technique, ayant fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties.

Les experts judiciaires sont désignés par le Président du tribunal parmi les experts inscrits auprès de la Cour d’appel ou de la Cour de cassation sous la catégorie générale « médecine vétérinaire ». Cette catégorie ne fait malheureusement pas de distinction entre la médecine vétérinaire générale et la médecine vétérinaire équine.

L’article 242-82 du code de déontologie vétérinaire constitue, en principe, une protection contre l’incompétence en précisant qu’en matière d’expertise, le vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des opérations d’expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

Dans un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 6 avril 2021 (RG n° 20/02184), le défendeur à une demande d’expertise judiciaire avait soumis une requête en récusation de l’expert judiciaire désigné, au motif qu’il n’était pas spécialisé en médecine vétérinaire équine.

« Le vétérinaire commis n’a aucune expérience des équidés, qu’il n’est d’ailleurs pas répertorié auprès de la compagnie nationale des experts équins ; qu’il n’aurait pas dû être désigné ; et qu’il aurait dû refuser sa mission, l’article R.242-82 du code de déontologie interdisant au vétérinaire d’entreprendre ou poursuivre des opérations d’expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose »

La Cour d’appel a suivi le raisonnement du juge de la mise en état en ce qu’il a rejeté la demande de récusation.

« Le choix d’un technicien inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Poitiers dans la rubrique ‘médecine vétérinaire’ est évidemment justifié. Aucune conclusion sur la compétence du docteur de H. ne peut être inférée de ce qu’il n’est pas répertorié auprès de la compagnie nationale des experts équins, sa formation, sanctionnée par son diplôme de docteur vétérinaire, attestant d’une compétence qui inclut nécessairement les équidés.« 

En l’espèce, il s’agissait d’examiner un syndrome naviculaire sur un cheval dans le cadre d’un litige en annulation de la vente, litige qui pouvait tout à fait justifier l’intervention d’un expert vétérinaire équin, notamment membre de la Compagnie Nationale des Experts Equins.

L’on comprend difficilement l’obstination des juges à maintenir un expert judiciaire non spécialisé, surtout lorsque de tels experts existent et que la spécialité des litiges équins le justifie amplement.

Holly JessoppDroit Equin

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