Il est rappelé qu’aux termes de l’article 150-0-Dbis du code général des impôts (dans sa rédaction antérieure à la l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2011), relatif à l’abattement de la plus-value imposable de cession de titres, « les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième lorsque les conditions prévues au II sont remplies« .
Parmi les conditions permettant de bénéficier de cet abattement, être un gérant nommé conformément aux statuts à responsabilité limitée.
Quid du gérant de fait ? C’est à la dire le gérant qui n’est pas nommé dans les statuts mais qui dirige la société au nom et à la place du gérant nommé.
Par arrêt du 21 décembre 2022 n°465669, le Conseil d’Etat rappelle la différence de traitement entre les gérants nommés, lesquels bénéficient de l’abattement prévu par l’article 150-0-Dbis du CGI, et des gérants de fait lesquels « ne peuvent dès lors être regardés comme porteurs des intérêts sociaux de la personne morale, mais seulement responsables des préjudices causés par leur immixtion autonome dans la conduite des affaires« .
En conséquence, les gérants de fait ne peuvent bénéficier de l’abattement de la plus-value imposable de cession de titres prévu par l’article 150-0 D bis du code général des impôts.