Divergence fiscalo-comptable sur l’amortissement du fonds commercial des petites entreprises

CE Avis 8e-3e ch. 8-9-2021 n° 453458, SELARL Pharmacie de Bracieux

En réponse à une demande d’avis du tribunal administratif d’Orléans, le Conseil d’Etat considère que la règle comptable autorisant les petites entreprises à amortir leur fonds commercial sur 10 ans est incompatible avec la loi fiscale.

L’article 38 sexies de l’annexe III au CGI doit-il être interprété comme autorisant, en application du principe de connexion fiscalo-comptable, les petites entreprises définies à l’article L 123-16 du Code de commerce à amortir leurs fonds commerciaux sur 10 ans sans avoir à justifier de l’irréversibilité de leur dépréciation, comme les règles comptables le leur permettent ?

A cette question qui lui a été posée par le tribunal administratif d’Orléans, le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse négative.

Il rappelle en premier lieu que, au plan fiscal, un élément d’actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d’amortissement que s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée (CGI art. 39, 1 et CGI ann. III art. 38 sexies).

Il constate ensuite que, d’un point de vue comptable, l’article 214-3, al. 5 du PCG permet à une petite entreprise au sens de l’article L 123-16 du Code de commerce d’amortir sur 10 ans l’ensemble des fonds commerciaux inscrits à l’actif de son bilan mais que cet alinéa ne subordonne pas l’exercice de cette option à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l’exploitation du fonds commercial dont il s’agit prennent fin à une date déterminée.

Il déduit de cette incompatibilité entre la règle comptable et la règle fiscale qu’une petite entreprise qui met en œuvre l’option comptable ne saurait en conséquence s’en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal. Sont concernées en pratique par cette divergence fiscalo-comptable les entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires net et 50 salariés (seuils applicables depuis le 31 mai 2019 issus du décret 2019-539 du 29-5-2019).

Chrystel Gombert

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