De nouveau sur l’application de la Convention de Montréal

Nous revenons sur un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 février 2023 relatif à l’application de la Convention de Montréal et de ses plafonds d’indemnisation.

La Convention de Montréal et ses plafonds d’indemnisation sont applicables au transporteur aérien si le dommage s’est produit pendant le transport aérien, comprenant la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur aérien et qui ne se termine qu’à la livraison de la marchandise.

En l’espèce, la Cour a considéré que la société RJA avait émis des bons de livraisons afférent à la marchandise avant que le dommage ne se produise, et que la Convention de Montréal n’était en conséquence pas applicable à compter de l’établissement des bons de livraison.

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de statuer sur les modalités d’application de la Convention de Montréal en 2015. En effet, la Société Biomérieux avait confié à la société GEODIS WILSON France le transport de produits pharmaceutiques qui devaient être acheminés en respectant une chaine de froid. La société AIR France était chargée du transport aérien uniquement et une société Affiliated devait assurer le dernier tronçon de transport par route jusqu’aux laboratoires. Les marchandises étaient restées 24 heures en zone d’attente avant sa prise en charge. Les produits ont été décongelés et perdus.

La Cour de cassation avait reconnu que la période de responsabilité du transporteur prenait fin à la date de livraison de la marchandise au destinataire et non pas la simple « mise à disposition » invoquée par la société AIR France.

Le critère retenu était donc en l’espèce la livraison effective de la marchandise.

Cet arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2023 s’inscrit donc dans une jurisprudence constante sur la période d’applicabilité de la Convention de Montréal.  

La Cour de cassation rejette donc l’application de la Convention de Montréal et de ses plafonds d’indemnisation aux motifs que des bons de livraison ont été signés avant la survenance du dommage.

La particularité de cet arrêt est que l’établissement des bons de livraisons a été jugé suffisant et non la remise effective de la marchandise, laquelle était requise dans l’arrêt de 2015.

On peut penser que cette particularité provient du fait qu’une prestation de stockage ait pris place entre l’établissement des bons de livraison et la livraison effective des marchandises.

Holly Jessopp – Avocat Associé

Aline Macron – Elève Avocat

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