Extension de la théorie de l’acceptation des risques aux chevaux participant à une manifestation hippique

Aux termes de l’article 1385 du Code civil, le propriétaire d’un cheval ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

Cet article constitue un parallèle avec le régime de responsabilité du fait des choses (art. 1384 du Code civil), selon lequel le gardien d’une chose est responsable des dommages causés.

Dans le cadre des manifestations sportives, l’article L. 321-3-1 du Code des sports dispose que les pratiquants ne peuvent être tenus responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens de l’article 1384 du Code civil, à l’occasion d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou entraînement.

Alors que l’article L.321-3-1 du Code des sports vise expressément la responsabilité du fait des choses pendant une manifestation sportive (art. 1384 du Code civil), elle ne fait aucune référence la responsabilité du fait des animaux (art. 1385 du Code civil).

Quid alors des chevaux lors de leur participation à une manifestation équestre ou hippique ?

En l’espèce, lors de la présentation de chevaux avant une course, un des chevaux a été effrayé par l’arrivée d’un autre cheval à contresens et à une vitesse supérieure à celle du pas de présentation et s’est échappé jusqu’à rentrer dans une barrière.

La Cour d’appel a néanmoins rejeté la responsabilité du gardien du cheval, en l’espèce du lad devant tenir le cheval, sur le fondement de l’article L. 321-3-1 du code des sports.

La Cour d’appel a étendu l’application du régime de la responsabilité du fait des choses (art. 1384 du Code civil), expressément visé par le Code des sports, au régime de la responsabilité du fait des animaux (art. 1385 du Code civil) afin d’appliquer la théorie de l’acceptation des risques aux courses hippiques.

En conséquence de quoi, la Cour d’appel d’Amiens a pu juger que la phase de présentation des chevaux constitue une participation à une manifestation sportive au sens de l’article 155 du Code des courses au galop, l’accident en question s’est produit dans le cadre de cette manifestation sportive et la possibilité de voir son cheval adopter un comportement irrationnel par peur d’un autre cheval lui-même effrayé, constitue un risque inhérent à la participation d’une course hippique.

La responsabilité du lad devant tenir le cheval lors de la présentation des chevaux a été écartée par la Cour d’appel.

Un arrêt pragmatique, compréhensif des enjeux et dangers des courses hippiques, facilement transposable aux sports équestres (CA Amiens 3 juin 2021 n° 19/0706).

Contact:

Maître Holly Jessoppholly.jessopp@inscio.fr

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